A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
31. La Régie assume également le coût d’achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d’un appareil, ou de l’un ou d’un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 27, aux conditions additionnelles suivantes: les spécifications techniques de l’appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes: un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; cette personne doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée.
D. 612-94, a. 31.